110. L’aménagement d’un ouvrage amovible est permis exclusivement dans un sentier d’abattage ou de débardage, dans un chemin d’hiver ou dans un chemin que l’on prévoit utiliser et fermer de façon permanente moins de 3 ans après sa construction.
Cet ouvrage doit être aménagé de manière à éviter le contact du véhicule motorisé avec le cours d’eau tout en assurant la libre circulation de l’eau ainsi que celle du poisson si le libre passage du poisson doit être assuré en raison de l’absence d’une situation décrite à l’article 103.
473-2017D. 473-2017, a. 110.